28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:1° déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut faire le commerce du sperme d’un animal, en garder en sa possession ou pour restreindre ces activités ainsi que l’insémination artificielle d’un animal à des catégories de personnes qu’il détermine;
2° déterminer les catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chaque catégorie;
3° établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4° déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5° établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins visées à l’article 24;
6° déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7° déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d’un permis pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8° déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9° déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10° soustraire à l’application de la présente section toute catégorie d’animaux qu’il détermine;
11° prescrire les modalités d’inspection, de saisie ou de confiscation;
12° prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13° déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14° déterminer le lieu où un éleveur doit conserver le sperme d’animal;
15° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.